Code de la santé publique

Article L6241-5

Partie législative › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre IV : Sanctions › Chapitre Ier : Sanctions administratives et disciplinaires › Section 2 : Sanctions disciplinaires

Le fait, pour un médecin ou un pharmacien, de ne pas communiquer les informations prévues respectivement aux articles L. 4113-9 et L. 4221-19, dans les cas mentionnés à l'article L. 6223-3, ou de communiquer de fausses informations, constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner l'une des sanctions prévues respectivement aux articles L. 4124-6 et L. 4234-6.

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