Code de la santé publique

Article D4321-33-2

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue › Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 3 : Personnes titulaires du diplôme de l'Ecole des techniques thermales d'Aix-les-Bains.

Le jury, présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, comprend :

1° Un médecin disposant de compétences dans le domaine de la rééducation ;

2° Deux masseurs-kinésithérapeutes, dont l'un au moins est cadre de santé ;

3° Un infirmier cadre de santé.

Les membres du jury et leurs suppléants sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Pour aller plus loin

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