Code de la santé publique

Article R3122-6

Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles › Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles › Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées › Section 1 : Indemnisation.

La durée du délai défini au premier alinéa de l'article L. 3122-5 est fixée à six mois.

Ce délai est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du premier alinéa de l'article L. 3122-1.

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