Code de la santé publique

Article R3122-5

Partie réglementaire › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles › Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles › Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées › Section 1 : Indemnisation.

L'office se prononce sur la demande d'indemnisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les décisions rejetant totalement ou partiellement cette demande sont motivées.

En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.