Code rural et de la pêche maritime

Article R721-8

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre Ier : Généralités › Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles › Sous-section 2 : Composition.

Le quorum, pour les délibérations du conseil et de chacune de ses formations, est atteint, lorsqu'un tiers au moins des membres qui les composent sont présents, ou représentés.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.