Lorsque des poursuites sont engagées par le ministère public, l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2 ou son représentant ainsi que le chef du service de l'agent ayant constaté l'infraction peuvent présenter des observations écrites ou orales devant le tribunal.
Code rural et de la pêche maritime
Article L944-3
Partie législative › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre IV : Contrôles et sanctions › Chapitre IV : Poursuites judiciaires
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