Code de l'éducation

Article L961-1

Partie législative › Quatrième partie : Les personnels › Livre IX : Les personnels de l'éducation › Titre VI : Les personnels des établissements d'enseignement spécialisés › Chapitre Ier : Les personnels de l'enseignement agricole.

Les personnels de l'enseignement agricole public relèvent des dispositions de l'article L. 811-4 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites :

" Art.L. 811-4.-Les statuts des personnels des établissements visés à l'article L. 811-8 sont harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole. "

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