Code pénal

Article 461-13

Partie législative › Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre › Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre › Section 2 : Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux › Sous-section 2 : Des crimes et délits de guerre liés à la conduite des hostilités › Paragraphe 1 : Des moyens et des méthodes de combat prohibés

Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

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