Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, pour ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 1441-2.
Code de la santé publique
Article D1441-3
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer › Chapitre Ier : Saint-Pierre-et-Miquelon › Section 1 : Commission territoriale de coordination des politiques publiques de santé
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