Code de la santé publique

Article D4111-31

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre Ier : Exercice des professions médicales › Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice › Section 4 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation obtenu dans la province de Québec › Sous-section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires d'un titre de formation de sage-femme obtenu dans la province de Québec

Le stage fait l'objet d'un rapport d'évaluation, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le rapport est adressé sans délai au Conseil national de l'ordre des sages-femmes avec copie à l'intéressé.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.