Code rural et de la pêche maritime

Article R661-42

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants › Section 5 : Règles de commercialisation des matériels de multiplication des plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits

Tout fournisseur est enregistré auprès des organismes désignés en application de l'article R. 661-41 pour chacune des activités qu'il exerce dans le champ de la présente section. Il lui est délivré récépissé de cet enregistrement.

Les modalités de mise en œuvre du précédent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.

Pour aller plus loin

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