Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 233-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.
Code rural et de la pêche maritime
Article R233-2
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments › Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements › Section 1 : Agrément des établissements › Sous-section 1 : Agrément des établissements mentionnés à l'article L. 233-2
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