Code de l'environnement

Article R362-4

Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre VI : Accès à la nature › Chapitre II : Circulation motorisée

Toute publicité, quel qu'en soit le support, présentant un véhicule à moteur ne respectant pas les dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 du présent code et des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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