Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
Code de l'environnement
Article R362-3
Partie réglementaire › Livre III : Espaces naturels › Titre VI : Accès à la nature › Chapitre II : Circulation motorisée
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