Code de l'environnement

Article R543-100

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques › Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs

Les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :

1° Acquises ;

2° Chargées ;

3° Récupérées ;

4° Cédées.

Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.

Pour aller plus loin

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