Code civil

Article 85

Livre Ier : Des personnes › Titre II : Des actes de l'état civil › Chapitre IV : Des actes de décès.

Dans tous les cas de mort violente ou survenue dans un établissement pénitentiaire, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.

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