La juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par l'article L. 3421-1 à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus.
Code de la santé publique
Article L3425-1
Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre IV : Lutte contre la toxicomanie › Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement › Chapitre V : Injonction thérapeutique par la juridiction de jugement
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