Code rural et de la pêche maritime

Article D226-4

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées › Chapitre VI : Des sous-produits animaux › Section 1 : Dispositions générales.

Toute personne exerçant une activité d'équarrissage transmet au service chargé de la tenue du registre central unique les données utiles au suivi sanitaire de cette activité. La liste des données et les modalités de leur transmission sont fixées par arrêté ministériel.

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