Les personnes qui réalisent les repérages prévus aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22 du code de la santé publique ainsi que l'évaluation périodique de l'état de conservation et l'examen visuel prévus aux articles R. 1334-27 et R. 1334-29-3 du même code adressent aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport annuel d'activité. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé définit les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.
Code de la construction et de l'habitation
Article R271-2-1
Partie réglementaire › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier. › Chapitre unique › Section 1 : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique
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