Tout électeur pour lequel sont connues toutes les informations mentionnées à l'article R. 2122-12 peut voter par voie électronique à distance.
Code du travail
Article R2122-61
Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre Ier : Les syndicats professionnels › Titre II : Représentativité syndicale › Chapitre II : Syndicats représentatifs › Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés › Sous-section 6 : Modalités de vote › Paragraphe 3 : Vote électronique à distance
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