Pour l'application de l'article L. 361-2, est considéré comme couvrant à titre principal une nature de dommages donnée tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie de ces dommages est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
Code rural et de la pêche maritime
Article D361-2
Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre VI : Gestion des risques en agriculture › Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 1 : Composition, mission et fonctionnement › Sous-section 1 : Gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture
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