Dans le cas où il y a plusieurs organismes de sécurité sociale appartenant à la même branche, l'organisme de sécurité sociale de la branche du chef-lieu du département dont le préfet a délivré l'agrément verse la part de rémunération incombant à ces organismes au délégué aux prestations familiales. Dans le cas où le délégué aux prestations familiales est agréé dans plusieurs départements, cette part de rémunération est versée par l'organisme de sécurité sociale de la branche du chef-lieu du département dont le préfet a délivré en premier l'agrément.
Code de l'action sociale et des familles
Article R474-25-1
Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales. › Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales › Section 2 : Délégués aux prestations familiales à titre individuel.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.