Code rural et de la pêche maritime

Article D646-19

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre VI : Dispositions particulières relatives aux vins bénéficiant d'une indication géographique protégée › Section 2 : Dispositions relatives aux conditions de production

Seuls les vins ayant fait l'objet d'une déclaration de revendication mentionnant le millésime peuvent porter la mention du millésime dans l'étiquetage du produit.

Pour aller plus loin

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