Les mentions prévues aux articles R. 254-23 à R. 254-23-2 sont portées au registre dans un délai de deux mois à compter de la vente ou de la distribution du produit.
Code rural et de la pêche maritime
Article R254-24
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre V : La protection des végétaux › Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques › Section 2 : Exigences applicables aux ventes de produits phytopharmaceutiques . › Sous-section 3 : Registre d'activité
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