Code rural et de la pêche maritime

Article L661-17

Partie législative › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants. › Section 4 : Laboratoires

Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre, à leurs frais et à tout moment, au contrôle du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.