Code rural et de la pêche maritime

Article R641-57-4

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer › Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine › Section 2 : Les mentions valorisantes › Sous-section 3 : La mention valorisante "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale"

Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 500 euros, peut être prononcée par le préfet à l'encontre de toute personne qui :

1° Utilise dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation d'un produit ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent la mention valorisante " issu d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ou toute autre mention équivalente sans respecter les règles fixées par l'article R. 641-57-1 ;

2° Ne satisfait pas à l'une des obligations prévue aux articles R. 641-57-2 et R. 641-57-3.

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