Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
Code des procédures civiles d'exécution
Article L412-2
Partie législative › LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION › Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article
- CE, 16 avril 2019, n° 42607430-01-01-02 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. - QUESTIONS GÉNÉRALES. - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE. - OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES. - DEMANDE D'EXPULSION D'UNE PERSONNE D'UN LOGEMENT UNIVERSITAIRE GÉRÉ PAR UN CROUS [RJ1] - 1) APPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS DU CPCE…Lire la décision
- CE, 16 avril 2019, n° 426075Lire la décision
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