Code des procédures civiles d'exécution

Article L412-7

Partie législative › LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXPULSION › Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.

Les dispositions du titre II du présent livre ne sont pas non plus applicables à ces occupants.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)

Pour aller plus loin

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