Code rural et de la pêche maritime

Article D361-22

Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre VI : Gestion des risques en agriculture › Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 2 : La procédure des calamités agricoles › Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.

Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L. 361-5 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1.

Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.

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