Code forestier

Article L273-2

Partie législative › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre III : Martinique

A la Martinique outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier :

1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental ;

2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.

Pour aller plus loin

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