Code des procédures civiles d'exécution

Article R131-3

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre unique : L'astreinte

Aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée avant sa liquidation.

La décision qui ordonne une astreinte non encore liquidée permet de prendre une mesure conservatoire pour une somme provisoirement évaluée par le juge compétent pour la liquidation.

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