Code des procédures civiles d'exécution

Article R131-2

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE III : LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION › Chapitre unique : L'astreinte

Pour l'application de l'article L. 131-3, l'incompétence est relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte.

Si ce n'est lorsqu'elle émane d'une cour d'appel, la décision du juge peut faire l'objet d'un appel formé dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

Pour aller plus loin

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