Jurisprudence de l’article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution

30 décisions de justice · 20172025 · 2e chambre civile 28, 6ème chambre 1, Chambre commerciale 1

  1. Cass. civ. 2e, 18 octobre 2018, n° 17-21.2932e chambre civile · Cassation partielle sans renvoi · PubliéLes dispositions de l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient que la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière peut être demandée jusqu'à la publication du titre de vente, dérogent à celles de l'article R. 311-5 du même code. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel a…
  2. Cass. civ. 2e, 6 septembre 2018, n° 17-21.3372e chambre civile · Rejet · PubliéLa mention de la créance dans le dispositif du jugement d'orientation a autorité de la chose jugée même en l'absence de contestation formée devant le juge de l'exécution sur l'existence ou le montant de la créance Aux termes de l'article 2242 du code civil, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à…
  3. Cass. civ. 2e, 6 septembre 2018, n° 17-22.3642e chambre civile · Cassation partielle · PubliéViole les dispositions des articles L. 331-2, R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans la procédure de saisie immobilière, écarte de la déclaration de créance d'un comptable public des impositions et majorations au motif que celles-ci font l'objet d'une demande de sursis à paiement du débiteur…
  4. Cass. civ. 2e, 6 septembre 2018, n° 16-26.0592e chambre civile · Rejet · PubliéEn application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à…
  5. Cass. civ. 2e, 28 juin 2018, n° 17-15.0542e chambre civile · Cassation partielle · PubliéL'interdiction faite, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, aux parties à la procédure de saisie immobilière de former une contestation ou une demande incidente postérieurement à l'audience d'orientation est sans incidence sur l'office du juge, tenu, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de…
  6. Cass. civ. 2e, 28 juin 2018, n° 17-19.8942e chambre civile · Rejet · PubliéLes dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, ne font pas…
  7. Cass. civ. 2e, 11 janvier 2018, n° 15-27.9412e chambre civile · Rejet · PubliéSi le juge de l'exécution est tenu, en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, de vérifier que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il n'a pas l'obligation de relever d'office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites
  8. Cass. civ. 2e, 28 septembre 2017, n° 16-17.0102e chambre civile · Cassation partielle · PubliéIl résulte des articles L. 331-2, R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, qu'à peine de déchéance du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble, tous les créanciers inscrits doivent déclarer leur créance dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie.…
  9. Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-28.833Chambre commerciale · Rejet · PubliéEn procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution, qui statue sur les éventuelles contestations, est tenu de fixer, dans le jugement d'orientation, le montant de la créance du poursuivant. Ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal et le défendeur doit présenter dès l'instance relative à la première…
  10. Cass. civ. 2e, 22 juin 2017, n° 16-18.3432e chambre civile · Cassation · PubliéIl résulte de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Cette règle s'impose à toutes les…