Code des procédures civiles d'exécution

Article R621-2

Partie réglementaire › LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN › Chapitre Ier : Dispositions communes

Pour l'application de l'article R. 121-7, les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin peuvent se faire représenter ou assister devant le juge par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

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