Le préfet peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente sous-section par les laboratoires reconnus. Ceux-ci sont tenus de participer à leurs frais à tout processus d'évaluation technique, demandé par le ministre chargé de l'agriculture ou par le préfet.
Code rural et de la pêche maritime
Article R202-28
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre préliminaire : Dispositions communes › Chapitre II : Laboratoires et réactifs › Section 1 : Laboratoires › Sous-section 3 : Laboratoires reconnus › Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus
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