Code rural et de la pêche maritime

Article R202-29

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre préliminaire : Dispositions communes › Chapitre II : Laboratoires et réactifs › Section 1 : Laboratoires › Sous-section 3 : Laboratoires reconnus › Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus

Les rapports d'analyses d'autocontrôle réalisées par les laboratoires reconnus doivent permettre l'identification :

- du demandeur ;

- de l'échantillon : nature, état, date de réception ;

- de la date d'analyse ;

- de la méthode d'analyse employée ;

- du résultat de l'analyse, avec, s'il y a lieu, les unités de mesure ;

- le cas échéant, des critères de l'interprétation des résultats.

Pour aller plus loin

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