Code forestier

Article R133-8

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS › Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie › Section 1 : Plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies › Sous-section 2 : Modalités d'élaboration et de révision du plan de protection des forêts contre les incendies

Après la consultation de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité, le préfet transmet pour avis le projet de plan de protection des forêts contre les incendies aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Ils disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse, leur avis est réputé favorable.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.