Les dispositions prévues à l'article R. 163-1 ne sont pas applicables aux coupes réalisées dans le cadre de bivouacs en forêt et à des fins non professionnelles.
Code forestier
Article R172-7
Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER › Chapitre II : Guyane
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