Code forestier

Article R213-31

Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes › Sous-section 2 : Adjudication

Le bureau d'adjudication comprend :

1° Le préfet du département dans lequel se tient la séance ou son délégué, président ;

2° Le représentant de l'Office national des forêts ;

3° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué.

Pour aller plus loin

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