Code forestier

Article R214-24

Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes

Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces offres sont examinées par une commission qui comprend :

1° Un représentant de la collectivité territoriale ou de la personne morale propriétaire, président ;

2° Le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;

3° Le représentant de l'Office national des forêts.

En cas d'absence du représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.

Pour aller plus loin

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