Toute vente de gré à gré concernant les bois et forêts relevant du régime forestier en vertu du 2° du I de l'article L. 211-1 est subordonnée à l'accord préalable de la collectivité ou personne morale propriétaire.
Code forestier
Article R214-25
Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales › Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes
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