Code forestier

Article R241-12

Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE › Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 1 : Affranchissement › Sous-section 2 : Evaluation

Les produits en bois que les titulaires du droit d'usage retirent annuellement de leurs propres bois et forêts ne sont pas défalqués du revenu annuel de ce droit d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, sauf dans le cas où la délivrance du bois a été faite aux titulaires après emploi de leurs propres ressources ou en complément de ces ressources, en vertu soit de stipulations expresses du titre défini à l'article L. 241-2, soit de faits de jouissance ou d'usage équivalents.

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