Code de la santé publique

Article D4331-3

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien › Chapitre Ier : Ergothérapeute › Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession › Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat

La durée de l'enseignement est de trois ans.

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Le programme et le déroulement des études ;

2° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat ;

3° Les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves ;

4° ;

5° Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages.

Pour aller plus loin

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