Code de la santé publique

Article D4311-50

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière › Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 3 : Diplômes de spécialité › Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de puéricultrice.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les conditions d'admission des étudiants ;

2° La durée des études, le programme de la formation, l'organisation de l'enseignement ;

3° Les modalités de délivrance des dispenses de d'enseignement ;

4° Les modalités de validation des enseignements et des stages en vue de la délivrance du diplôme d'Etat.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.