Code de la santé publique

Article D4381-2

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région › Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux › Section 1 : Haut Conseil des professions paramédicales.

Le Haut Conseil des professions paramédicales peut formuler de sa propre initiative des propositions au ministre chargé de la santé sur les thèmes mentionnés au 1° de l'article D. 4381-1.

Le haut conseil peut être saisi par le ministre sur tous sujets correspondant à ses missions.

Le haut conseil est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes réglementaires relatifs aux a et b du 1° de l'article D. 4381-1.

Le haut conseil remet tous les deux ans un rapport d'activité au ministre chargé de la santé.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

8 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (8 décisions)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article D4381-2

Dans les mêmes décisions de justice.