Code de l'éducation

Article L231-1

Partie législative › Première partie : Dispositions générales et communes › Livre II : L'administration de l'éducation › Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux › Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation

Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.

Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.

Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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