L'Agence de la biomédecine est informée des décisions prises en application de l'article R. 5121-212.
Code de la santé publique
Article R5121-216
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 17 : Conditions d'autorisation des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement
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