Code de la santé publique

Article R5121-211

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 17 : Conditions d'autorisation des médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement

Le dossier de demande d'autorisation est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

Lorsque les pièces indispensables à l'instruction de la demande sont manquantes ou incomplètes, le directeur général de l'agence fixe le délai dans lequel ces pièces doivent être fournies.

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