Code rural et de la pêche maritime

Article R751-146

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973.

Dans le cas prévu à l'article L. 751-43, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations mentionne dans sa décision l'acte qui a fixé le taux de l'incapacité permanente de la victime et, le cas échéant, la ou les décisions qui ont révisé ce taux.

Il constate que, par suite des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, une aggravation de l'état de la victime oblige celle-ci à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer des actes ordinaires de la vie dont il précise, le cas échéant, le nombre et la nature.

Pour aller plus loin

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