Code rural et de la pêche maritime

Article R173-45

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers › Chapitre III : Les sociétés d'exercice en commun des professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier › Section 1 : Sociétés civiles professionnelles › Sous-section 2 : Fonctionnement de la société › Paragraphe 6 : Discipline

L'associé radié définitivement de la liste est tenu de se retirer de la société, celui qui est radié temporairement peut être contraint, par décision unanime des autres associés, à se retirer de la société. Les parts sociales de l'associé radié sont cédées dans les conditions prévues à l'article R. 173-24.

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